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Livre Ier · Dispositions généralesTitre II · Principes généraux de préventionChapitre II · Obligations des travailleurs

Article L. 4122-1 du Code du travail : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er mai 20088 décisions de la Cour de cassation, dont 4 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Un salarié doit veiller à la santé et à la sécurité de ses collègues sur son lieu de travail, selon ses compétences et ses moyens. Lorsque ce salarié, en position hiérarchique, tient des propos dégradants (sexistes, racistes, etc.) sur le lieu et le temps de travail, ce comportement peut justifier son licenciement s’il porte atteinte à la santé psychique d’autres salariés.

    n° 24-11.048 (2025)

  • Un comportement lié à la vie personnelle du salarié peut justifier un licenciement disciplinaire s’il constitue un manquement à ses obligations professionnelles. Ainsi, lorsque ce comportement, sur le lieu et le temps de travail, porte atteinte à la santé psychique d’un collègue, il peut rendre impossible son maintien dans l’entreprise.

    n° 23-17.544 (2025)

  • Un contrôle d’alcoolémie au travail est possible si, compte tenu des fonctions du salarié, son état d’ébriété expose des personnes ou des biens à un danger, et si les modalités du contrôle (prévues au règlement intérieur) permettent de le contester.

    n° 13-25.436 (2015)

  • Un salarié ayant une délégation de pouvoirs en matière de sécurité doit prendre les mesures nécessaires pour éviter un danger. Lorsque ce salarié ne prend aucune mesure pour prévenir un accident malgré un risque avéré, cela peut justifier son licenciement pour manquement grave.

    n° 09-41.607 (2010)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 14 septembre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

8 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 5 novembre 2025 · n° 24-11.048

    Sommaire de la Cour

    Tout salarié devant, aux termes de l'article L. 4122-1 du code du travail, prendre soin de la santé et de la sécurité de ses collègues et autres personnes se trouvant en sa présence sur son lieu de travail, en fonction de sa formation et de ses possibilités, doit être approuvé, l'arrêt qui, après avoir constaté que le salarié, alors qu'il occupait les fonctions de directeur commercial, avait tenu à l'égard de certains de ses collaborateurs des propos à connotation sexuelle, sexiste, raciste et stigmatisants en raison de l'orientation sexuelle, qui portaient atteinte à la dignité en raison de leur caractère dégradant, en déduit que ce comportement, sur le lieu et le temps du travail, de nature à porter atteinte à la santé psychique d'autres salariés, rendait impossible son maintien au sein de l'entreprise

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  2. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 26 mars 2025 · n° 23-17.544

    Sommaire de la Cour

    Un motif tiré de la vie personnelle du salarié ne peut pas en principe justifier un licenciement disciplinaire à moins qu'il constitue un manquement du salarié à une obligation découlant de son contrat de travail. Aux termes de l'article L. 4122-1 du code du travail, tout salarié doit prendre soin de sa santé et de sa sécurité ainsi que de celles de ses collègues et autres personnes se trouvant en sa présence sur son lieu de travail, et ce, en fonction de sa formation et de ses possibilités. Doit en conséquence être approuvé l'arrêt qui déboute le salarié de ses demandes pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, après avoir constaté qu'il occupait une position hiérarchique élevée et que son comportement, sur le lieu et le temps du travail, dans le but d'obtenir une explication en raison d'un possible dépit amoureux ou aux fins d'entretenir une relation malgré le refus clairement opposé par une collaboratrice, peu important qu'elle ne soit pas sous sa subordination directe, constituait un manquement à ses obligations découlant du contrat de travail, incompatible avec ses responsabilités, et qu'une telle attitude, de nature à porter atteinte à la santé psychique d'une autre salariée, rendait impossible son maintien au sein de l'entreprise

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  3. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 31 mars 2015 · n° 13-25.436

    Sommaire de la Cour

    Ne porte atteinte à aucune liberté fondamentale, le recours à un contrôle d'alcoolémie permettant de constater l'état d'ébriété d'un salarié au travail, dès lors qu'eu égard à la nature des fonctions exercées, un tel état est de nature à exposer les personnes ou les biens à un danger, et que les modalités de ce contrôle, prévues au règlement intérieur, en permettent la contestation, peu important que, pour des raisons techniques, il s'effectue hors de l'entreprise

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  4. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 23 juin 2010 · n° 09-41.607

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article L. 4122-1 du code du travail, il incombe à chaque travailleur de prendre soin, en fonction de sa formation et selon ses possibilités, de sa santé et de sa sécurité ainsi que de celles des autres personnes concernées par ses actes ou ses omissions au travail. Viole les articles L. 4122-1, L. 1232-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail la cour d'appel qui retient que le licenciement d'un salarié n'est justifié ni par une faute grave ni par une cause réelle et sérieuse, alors qu'il résultait de ses constatations qu'une mezzanine sur laquelle étaient entreposées des marchandises et où circulaient des salariés présentait d'importants problèmes de stabilité et nécessitait impérativement la mise en place d'éléments pour la stabiliser et que le salarié, titulaire d'une délégation de pouvoirs en vue d'appliquer et faire appliquer les prescriptions en matière d'hygiène et de sécurité, s'était borné à s'enquérir du coût des réparations sans prendre aucune mesure pour prévenir un accident ni faire procéder aux réparations qui s'imposaient, ce dont il résultait qu'il avait commis un manquement grave rendant impossible son maintien dans l'entreprise

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  5. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 6 mai 2025 · n° 23-14.492

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1152-1 et L. 4122-1 du code du travail : 5. Il résulte des trois premiers de ces textes que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. 6. Selon le quatrième, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. 7. Il résulte du dernier que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité envers les salariés, doit prendre les mesur »

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  6. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 26 février 2025 · n° 22-23.703

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 4122-1 du code du travail : 4. Selon le dernier de ces textes, conformément aux instructions qui lui sont données par l'employeur, il incombe à chaque travailleur de prendre soin, en fonction de sa formation et selon ses possibilités, de sa santé et de sa sécurité ainsi que de celles des autres personnes concernées par ses actes ou ses omissions au travail. 5. Pour dire son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner la société à lui payer diverses sommes au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, de l'indemnité conventionnelle de licenciement et à titre d'indemnité pour licenciement s »

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  7. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 13 juin 2019 · n° 18-11.115

    Extrait des motifs

    « Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen ci-après annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; »

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  8. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 26 mai 2016 · n° 15-13.005

    Extrait des motifs

    « Vu les articles L. 4122-1, L. 1232-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; »

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 13 septembre 2026.