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Livre II · La négociation collective - Les conventions et accords collectifs de travailTitre III · Conditions de négociation et de conclusion des conventions et accords collectifs de travailChapitre III · Conventions et accords de travail conclus dans le secteur public

Article L. 2233-1 du Code du travail : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er mai 20083 décisions de la Cour de cassation, dont 3 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Les litiges sur une convention collective ou un accord d'entreprise qui fixent les conditions de travail, de formation ou les garanties sociales des salariés des entreprises publiques ou privées visées par l'article L. 2233-1 relèvent du juge judiciaire, sauf si ces dispositions concernent l'organisation du service public.

    n° 11-26.604 (2013)

  • Pour le personnel des industries électriques et gazières, les conditions de travail sont fixées par un statut (règlement administratif) et non par des conventions collectives, sauf exceptions prévues par le code de l'énergie.

    n° 21-19.784 (2023)

  • Les litiges sur des règles internes à la SNCF qui concernent l'organisation du service public (comme la responsabilité des agents en cas de déficit de caisse) relèvent du juge administratif, et non du juge judiciaire.

    n° 14-28.055 (2016)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 14 septembre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

3 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 28 juin 2023 · n° 21-19.784

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article L. 2233-1 du code du travail, de l'article 47, alinéas 1 à 3, de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz, dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-1488 du 7 décembre 2010, et de l'article 1er, alinéa 1, du statut national du personnel des industries électriques et gazières approuvé par le décret n° 46-1451 du 22 juin 1946 que les conditions d'emploi et de travail du personnel de l'industrie électrique et gazière ne sont pas déterminées par des conventions et accords collectifs de travail, sous réserve des dispositions des articles L. 161-1 et L. 161-4 du code de l'énergie, mais par un statut qui, constituant un élément de l'organisation du service public exploité, a le caractère d'un règlement administratif et que les décisions unilatérales portant mesures d'accompagnement financier de la mobilité d'entreprise, sont elles-mêmes, eu égard à l'article 28, § 1, du statut, des éléments de ce statut réglementaire

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  2. Publié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 26 octobre 2016 · n° 14-28.055

    Sommaire de la Cour

    L'appréciation de la légalité de l'article 66 du référentiel Ressources Humaines relatif à la "rémunération du personnel du cadre permanent" RH00131 et du référentiel Gestion Finances relatif au "traitement des découverts de caisse" GF3047 de la SNCF en ce qu'ils prévoient, d'une part, que "Les agents en contact avec la clientèle ayant un maniement de fonds suffisamment important reçoivent une indemnité fixe mensuelle pour tenir compte des pertes que peuvent entraîner les opérations qu'ils effectuent. A ce titre, cette indemnité peut être, en tout ou partie, réduite des déficits de caisse" et, d'autre part, que "Tout agent chargé de par ses fonctions du dépôt, de la manipulation et de la conservation d'espèces ou de valeurs en est directement et personnellement responsable et doit répondre vis-à-vis de la SNCF des manquants, quelle qu'en soit l'origine" soulève une difficulté sérieuse qui échappe à la compétence de la juridiction judiciaire

    Lire l'arrêt
  3. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 6 février 2013 · n° 11-26.604

    Sommaire de la Cour

    Toute contestation portant sur la légalité ou l'application et la dénonciation d'une convention collective ou d'un accord d'entreprise conclu en application de l'article L. 134-1 du code du travail, devenu les articles L. 2233-1 et L. 2233-2 du même code relève, sauf loi contraire, de la compétence judiciaire, hormis le cas où la contestation concerne des dispositions qui n'ont pas pour objet la détermination des conditions d'emploi, de formation professionnelle et de travail ainsi que des garanties sociales des personnels des entreprises et établissements publics visés par ces textes mais qui régissent l'organisation du service public. Doit en conséquence être approuvé, le jugement qui refuse de soumettre une question préjudicielle à la juridiction administrative, après avoir relevé que les salariés ne contestaient pas les délibérations du conseil d'administration ou les décisions du directeur de la Poste, mais fondaient leur demande sur les dispositions d'un accord salarial de 2001 aux termes duquel il était convenu que fin 2003 les compléments poste des agents contractuels seraient égaux aux montants des compléments poste des fonctionnaires de même niveau, dispositions qui n'étaient pas relatives à l'organisation du service public de distribution du courrier par La Poste

    Lire l'arrêt

Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 13 septembre 2026.