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Livre II · La négociation collective - Les conventions et accords collectifs de travailTitre II · Objet et contenu des conventions et accords collectifs de travailChapitre II · Contenu et durée des conventions et accordsSection 3 · Détermination de la durée des conventions et accords

Article L. 2222-4 du Code du travail : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 10 août 20163 décisions de la Cour de cassation, dont 1 publiée au Bulletin

Les décisions qui l'appliquent

3 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 28 septembre 2010 · n° 09-13.708

    Sommaire de la Cour

    Viole l'article L. 2222-4 du code du travail une cour d'appel qui énonce qu'un accord relatif à la réduction du temps de travail stipulant que la non-application des réductions de charges patronales entraînera systématiquement sa renégociation est devenu caduc, faute d'une renégociation à la date à laquelle a pris fin la convention conclue avec l'Etat ouvrant droit à l'allégement des cotisations sociales, alors, d'une part, qu'il n'était pas stipulé qu'à défaut de renégociation, l'accord cesserait de produire ses effets, et, d'autre part, qu'il avait continué à être appliqué au sein de l'entreprise postérieurement à la date à laquelle avait pris fin la convention conclue avec l'Etat, ce dont il résulte que ledit accord avait été tacitement reconduit

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 10 août 2016) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  2. CassationFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 16 janvier 2019 · n° 17-60.307

    Extrait des motifs

    « Attendu que le mémoire en défense est irrecevable, ayant été adressé au greffe de la Cour au-delà du délai visé à l'article 1006 du code de procédure civile ; Qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce point ; »

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  3. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 27 janvier 2016 · n° 14-15.441

    Extrait des motifs

    « Vu l'article L. 2222-4 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes en rappel de salaire à titre d'heures supplémentaires et autres heures travaillées ainsi que des repos compensateurs, l'arrêt retient que l'accord de réduction du temps de travail signé par la société [1] le 30 juin 1999 prévoit qu'il est conclu pour une durée déterminée de cinq années et que les parties signataires s'engagent à ouvrir des négociations afin de conclure un nouvel accord sur l'aménagement du temps de travail avant son échéance ; que cet accord a donc pris fin le 30 juin 2004 et n'était plus applicable en janvier 2005 lorsque le contrat de travail du salarié a été transféré à la »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 10 août 2016) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 13 septembre 2026.