Skip to content

Livre IV · La résolution des litiges - Le conseil de prud'hommesTitre Ier · Attributions du conseil de prud'hommesChapitre Ier · Compétence en raison de la matière

Article L. 1411-4 du Code du travail : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er mai 20084 décisions de la Cour de cassation, dont 2 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Le conseil de prud'hommes est le seul compétent pour juger des litiges liés à la rupture du contrat de travail. En revanche, c'est le tribunal des affaires de sécurité sociale qui juge les demandes d'indemnisation pour accident du travail ou maladie professionnelle, même si l'employeur a manqué à son obligation de sécurité.

    n° 17-11.019 (2018)

  • Une clause prévoyant un arbitrage (clause compromissoire) dans un contrat de travail ou un avenant est sans effet : seul le conseil de prud'hommes peut trancher les litiges du travail.

    n° 11-12.905 (2011)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 14 septembre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

4 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 10 octobre 2018 · n° 17-11.019

    Sommaire de la Cour

    Si la juridiction prud'homale est seule compétente pour statuer sur le bien-fondé de la rupture du contrat de travail, relève, en revanche, de la compétence exclusive du tribunal des affaires de sécurité sociale l'indemnisation des dommages résultant d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, qu'ils soient ou non la conséquence d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité

    Lire l'arrêt
  2. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 30 novembre 2011 · n° 11-12.905

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article L. 1411-4 du code du travail que le principe compétence-compétence selon lequel il appartient à l'arbitre de statuer par priorité sur sa propre compétence n'est pas applicable en matière prud'homale. Une cour d'appel décide à juste titre qu'indépendamment de la signature du contrat de travail, lorsque le salarié adhère à une charte contenant des dispositions relatives aux conditions d'exécution du contrat de travail, aux modalités de rémunération et à l'obligation de non-concurrence, cette charte constitue, pour ces stipulations, un avenant au contrat de travail, et que dès lors, la clause compromissoire qui y était stipulée était inopposable aux salariés en application de l'article L. 1411-4 du code du travail

    Lire l'arrêt
  3. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 4 juin 2025 · n° 24-13.786

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 1411-4, L. 1233-5, L. 1233-61, L. 1235-7-1 du code du travail et le principe de la séparation des pouvoirs : 5. Selon le premier de ces textes, le conseil de prud'hommes est seul compétent, quel que soit le montant de la demande, pour connaître des différends mentionnés au présent chapitre. Toute convention contraire est réputée non écrite. Le conseil de prud'hommes n'est pas compétent pour connaître des litiges attribués à une autre juridiction par la loi. 6. Selon le dernier, l'accord collectif mentionné à l'article L. 1233-24-1, le document élaboré par l'employeur mentionné à l'article L. 1233-24-4, le contenu du plan de sauvegarde de l'emp »

    Lire l'arrêt
  4. CassationFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 26 janvier 2016 · n° 14-22.907

    Extrait des motifs

    « Vu les articles L. 1411-1 et L. 1411-4 du code du travail ; Attendu que les conseils de prud'hommes sont seuls compétents pour connaître des différends individuels qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail entre employeur et salarié ; Attendu que pour retenir sa compétence, le juge de proximité a retenu que la clause dans le contrat de travail du salarié relative à sa responsabilité en cas d'accident de la circulation et à la prise en charge des frais qui en résultent, ne constitue nullement une clause de sanction pécuniaire prohibée, mais renvoie au droit de la responsabilité du conducteur d'un véhicule terrestre auteur d'un accident de la circulation, que selon l »

    Lire l'arrêt

Dans le même chapitre

Explorer le chapitre →

Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 13 septembre 2026.