Vu les articles L. 3245-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, et 21-V de cette même loi :
8Aux termes du premier de ces textes, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
9Selon le second, les dispositions du nouvel article L. 3245-1 du code du travail s'appliquent aux prescriptions en cours à compter du 16 juin 2013, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure, soit cinq ans.
10Pour déclarer le salarié irrecevable en ses demandes en paiement de rappel de salaires au titre de la période antérieure au 21 décembre 2011, l'arrêt retient que selon l'article 26 III de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, les dispositions réduisant à trois ans le délai de prescription de l'action en paiement de salaire s'appliquent aux prescriptions en cours à compter du 19 juin 2008, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue de la loi antérieure, qu'à défaut de saisine de la juridiction prud'homale dans les trois années suivant cette date, les dispositions transitoires ne sont pas applicables en sorte que l'action en paiement de créances de salaire née sous l'empire de la loi ancienne se trouve prescrites, que cependant, aux termes de l'article L. 3245-1 du code du travail, dans sa version issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer et que la demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture. L'arrêt en déduit que le salarié ayant été licencié le 20 décembre 2014 est recevable à demander un rappel de salaires à compter du 21 décembre 2011 et irrecevable pour les périodes antérieures.
11En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le salarié avait saisi la juridiction prud'homale le 14 novembre 2014, ce dont elle aurait dû déduire que les demandes en paiement de rappels de salaire postérieurs au 14 novembre 2009 n'étaient pas prescrites, la cour d'appel a violé les textes susvisés.