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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 14 octobre 2026, n° 23-17.354

ECLI:FR:CCASS:2026:SO00839

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de débouter le salarié de ses demandes en paiement d'un rappel de salaire pour la période du 1er avril 2010 au 30 avril 2011 et pour la période du 1er octobre 2011 au 21 décembre 2011 5. Selon l'article 978, alinéa 3, du code de procédure civile, chaque moyen ou chaque élément de moyen doit préciser, à peine d'être déclaré d'office irrecevable, la partie critiquée de la décision et ce en quoi celle-ci encourt

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 mars 2023), rendu sur renvoi après cassation (Soc., 29 septembre 2021, pourvoi n° 19-18.106), M. [A] a été engagé en qualité de serveur du 1er avril 2009 au 30 septembre 2009, du 1er avril 2010 au 30 septembre 2010, du 8 au 30 avril 2011, du 1er mai 2011 au 30 septembre 2011 et à compter du 1er juin 2012 par la société BAP.

2Le 14 novembre 2014, il a saisi la juridiction prud'homale en requalification de ses contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée.

3Il a été licencié le 20 décembre 2014.

Les questions examinées par la Cour

Sur les deuxième et troisième moyens

Réponse de la Cour

4En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de débouter le salarié de ses demandes en paiement d'un rappel de salaire pour la période du 1er avril 2010 au 30 avril 2011 et pour la période du 1er octobre 2011 au 21 décembre 2011

5Selon l'article 978, alinéa 3, du code de procédure civile, chaque moyen ou chaque élément de moyen doit préciser, à peine d'être déclaré d'office irrecevable, la partie critiquée de la décision et ce en quoi celle-ci encourt le reproche allégué.

6Le moyen qui attaque un chef de dispositif que ne contient pas l'arrêt attaqué, ce dernier ayant déclaré irrecevable l'action en paiement d'un rappel de salaire au titre de la période antérieure au 21 décembre 2011, n'est, dès lors, pas recevable.

Mais sur le premier moyen, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de déclarer le salarié irrecevable en ses demandes en paiement d'un rappel de salaires au titre de la période antérieure au 21 décembre 2011

Ce que soutenait le demandeur

7Le salarié fait à l'arrêt ce grief, alors « que le délai de prescription des créances salariales non prescrites le 16 juin 2013, date de promulgation de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 ayant réduit de cinq ans à trois ans le délai de prescription des salaires, est de cinq ans dès lors que l'action a été introduite dans un délai de trois ans à compter de cette date, soit avant le 16 juin 2016 ; qu'en l'espèce, M. [A] a demandé le paiement de divers rappels de salaire portant sur une période allant du 1er avril 2010 au 30 novembre 2014 et a saisi la juridiction prud'homale le 14 novembre 2014 ; qu'en retenant que M. [A] était irrecevable à demander un rappel de salaires pour les périodes antérieures au 21 décembre 2011 au motif que M. [A] aurait dû saisir la juridiction prud'homale dans un délai de trois ans à compter du 19 juin 2008 et que sa demande ne pouvait porter que sur les sommes dues aux titres des trois dernières années précédant la rupture du contrat du 20 décembre 2014, la cour d'appel a violé l'article L. 3245-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, l'article 21 V de cette même loi et a violé l'article 26 III de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 3245-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, et 21-V de cette même loi :

8Aux termes du premier de ces textes, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.

9Selon le second, les dispositions du nouvel article L. 3245-1 du code du travail s'appliquent aux prescriptions en cours à compter du 16 juin 2013, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure, soit cinq ans.

10Pour déclarer le salarié irrecevable en ses demandes en paiement de rappel de salaires au titre de la période antérieure au 21 décembre 2011, l'arrêt retient que selon l'article 26 III de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, les dispositions réduisant à trois ans le délai de prescription de l'action en paiement de salaire s'appliquent aux prescriptions en cours à compter du 19 juin 2008, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue de la loi antérieure, qu'à défaut de saisine de la juridiction prud'homale dans les trois années suivant cette date, les dispositions transitoires ne sont pas applicables en sorte que l'action en paiement de créances de salaire née sous l'empire de la loi ancienne se trouve prescrites, que cependant, aux termes de l'article L. 3245-1 du code du travail, dans sa version issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer et que la demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture. L'arrêt en déduit que le salarié ayant été licencié le 20 décembre 2014 est recevable à demander un rappel de salaires à compter du 21 décembre 2011 et irrecevable pour les périodes antérieures.

11En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le salarié avait saisi la juridiction prud'homale le 14 novembre 2014, ce dont elle aurait dû déduire que les demandes en paiement de rappels de salaire postérieurs au 14 novembre 2009 n'étaient pas prescrites, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

12La cassation prononcée n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant l'employeur aux dépens et à payer au salarié une somme à titre d'indemnité de procédure et le déboutant de sa demande d'indemnité pour frais de procédure formée en cause d'appel, justifiés par d'autres condamnations prononcées à l'encontre de celui-ci et non remises en cause.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare M. [A] irrecevable en ses demandes en paiement d'un rappel de salaires au titre de la période antérieure au 21 décembre 2011, l'arrêt rendu le 22 mars 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
  • Condamne la société BAP aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société BAP et la condamne à payer à M. [A] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article L. 3245-1 du code du travail

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 14 octobre 2026, n° 23-17.354 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2026%3ASO00839 · mis à jour le 23 octobre 2026 · Réf. LGT-BPKS3DPN