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Cassation

Cour de cassation, chambre sociale, 1er avril 2026, n° 24-60.227

ECLI:FR:CCASS:2026:SO00349

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 2, 3 et 8 de la Convention n° 87 de l'Organisation internationale du travail sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical du 9 juillet 1948, l'article 11 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'alinéa 6 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 et l'article L. 2131-1 du code du travail : 7. En premier lieu, la liberté syndicale est consacrée par les articles 2, 3 et 8 de la Convention n° 87 de l'Organisation internationale du travail sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical du 9 juillet 1948, l'article 11 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et de

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code du travail visés