Cour de cassation, chambre sociale, 18 mars 2026, n° 25-14.195
ECLI:FR:CCASS:2026:SO00289
La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue
Sommaire de la Cour
Il résulte de l'article L. 2314-19 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2022-1598 du 21 décembre 2022, que ne peuvent exercer un mandat de représentation les salariés qui, soit disposent d'une délégation écrite particulière d'autorité leur permettant d'être assimilés au chef d'entreprise, soit représentent effectivement l'employeur devant les institutions représentatives du personnel ou exercent au niveau de l'entreprise à l'égard des représentants du personnel les obligations relevant exclusivement du chef d'entreprise. Les conditions d'éligibilité aux élections de la délégation du personnel au comité social et économique s'apprécient au jour du premier tour du scrutin. Ayant constaté qu'un salarié représentait l'employeur au sein d'un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, lequel exerçait une partie des attributions dévolues au comité social et économique, un tribunal judiciaire en a exactement déduit que le salarié n'était pas éligible à la délégation du personnel du comité social et économique, peu important que cette institution auprès de laquelle le salarié s'est porté candidat dispose d'un périmètre plus large que l'instance au sein de laquelle le salarié représentait l'employeur au premier jour du scrutin
Articles du code du travail visés
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