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Rejet

Cour de cassation, chambre sociale, 18 février 2026, n° 24-14.172

ECLI:FR:CCASS:2026:SO00198

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

Il résulte de l'article L. 8241-2 du code du travail que l'obligation de verser au salarié mis à la disposition d'une entreprise utilisatrice des salaires conformes aux dispositions légales ou conventionnelles ou aux stipulations contractuelles qui lui sont applicables pèse sur l'entreprise prêteuse, laquelle demeure l'employeur, à charge pour elle, en cas de manquement à cette obligation, de se retourner contre l'entreprise utilisatrice dès lors qu'une faute a été commise par cette dernière. Dès lors, doit être approuvé l'arrêt qui, après avoir retenu que l'entreprise prêteuse demeurait bien l'employeur du salarié et que le contrat de droit local signé avec l'entreprise utilisatrice ne privait pas d'effectivité les dispositions législatives et conventionnelles françaises régissant ses rapports avec lui, même durant la période d'expatriation de celui-ci, en déduit que la demande en paiement des heures supplémentaires est valablement dirigée contre l'entreprise prêteuse

Articles du code du travail visés