Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 11 février 2026, n° 24-20.999
ECLI:FR:CCASS:2026:SO00171
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Réponse de la Cour Vu les articles L. 2315-78, L. 2315-94, 2°, et L. 2315-81 du code du travail : 5. Selon le premier de ces textes, le comité social et économique peut, le cas échéant sur proposition des commissions constituées en son sein, décider de recourir à un expert-comptable ou à un expert habilité dans les cas prévus à la sous-section 10 de la section 3, du chapitre V du titre 1er relatif au comité social et économique. 6. En application du deuxième, le comité social et économique peut faire appel à un expert habilité en cas d'introduction de nouvelles technologies ou de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail, prévus
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Articles du code du travail visés
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