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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 14 janvier 2026, n° 24-19.652

ECLI:FR:CCASS:2026:SO00042

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1 et R. 4624-31 du code du travail, ce dernier dans sa rédaction antérieure au décret n° 2022-372 du 16 mars 2022 : 4. Selon le dernier de ces textes, le travailleur bénéficie d'un examen de reprise du travail par le médecin du travail après une absence d'au moins trente jours pour cause d'accident du travail, de maladie ou d'accident non professionnel. Dès que l'employeur a connaissance de la date de la fin de l'arrêt de travail, il saisit le service de santé au travail qui organise l'examen de reprise le jour de la reprise effective du travail par le travailleur, et au plus tard dans un délai de huit jours q

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code du travail visés