Ce que soutenait le demandeur
3La caisse fait grief à l'arrêt de déclarer la décision de prise en charge inopposable à l'employeur, alors :
« 1°/ que lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d'un délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ; que la caisse met le dossier à la disposition de l'assuré et de l'employeur pendant quarante jours francs ; qu'au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter et faire connaître leurs observations, la caisse et le service médical disposant du même délai pour compléter ce dossier ; qu'au cours des dix jours suivants, seules la consultation du dossier dans sa composition définitive et la formulation d'observations restent ouvertes ; que la caisse informe l'assuré et l'employeur des dates d'échéance de ces différentes phases lorsqu'elle saisit le comité régional, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information ; qu'à l'issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier et rend son avis motivé dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine ; que le délai de quarante jours, comme celui de cent-vingt jours prévu pour la prise de décision par la caisse dans lequel il est inclus, commence à courir à compter de la date à laquelle le comité régional est saisi par celle-ci ; qu'en retenant, pour dire que l'employeur n'avait pas bénéficié du délai imparti pour consulter et compléter le dossier et in fine déclarer la décision de prise en charge inopposable à l'employeur, que ce délai courait à compter de la date de réception de la lettre par l'employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 461-1, R. 461-10 et D. 461-29 du code de la sécurité sociale, les deux derniers dans leur rédaction issue du décret n° 2019-356 du 23 avril 2019 ;
2°/ que la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle met le dossier à la disposition de l'assuré et de l'employeur pendant quarante jours francs ; qu'au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter et faire connaître leurs observations, la caisse et le service médical disposant du même délai pour compléter ce dossier ; qu'au cours des dix jours suivants, seules la consultation du dossier dans sa composition définitive et la formulation d'observations restent ouvertes ; que la caisse informe l'assuré et l'employeur des dates d'échéance de ces différentes phases lorsqu'elle saisit le comité régional, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information ; que seule l'inobservation du dernier délai de dix jours avant la fin du délai de quarante jours, au cours duquel les parties peuvent accéder au dossier complet et formuler des observations, est sanctionnée par l'inopposabilité, à l'égard de l'employeur, de la décision de prise en charge ; que l'inobservation du délai de trente jours n'entraîne pas l'inopposabilité de la décision de prise en charge de la caisse ; qu'en retenant, pour déclarer la décision de prise en charge inopposable à l'employeur, que ce dernier n'a bénéficié que de vingt-six jours, au lieu de trente, pour consulter et compléter le dossier, les juges du fond ont violé les articles L. 461-1, R. 461-10 et D. 461-29 du code de la sécurité sociale, les deux derniers dans leur rédaction issue du décret n° 2019-356 du 23 avril 2019 ;
3°/ que, lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle met le dossier à la disposition de l'assuré et de l'employeur pendant quarante jours francs ; qu'au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter et faire connaître leurs observations, la caisse et le service médical disposant du même délai pour compléter ce dossier ; qu'au cours des dix jours suivants, seules la consultation du dossier dans sa composition définitive et la formulation d'observations restent ouvertes ; que la caisse informe l'assuré et l'employeur des dates d'échéance de ces différentes phases lorsqu'elle saisit le comité régional, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information ; qu'en application de ces textes, le principe du contradictoire est respecté et aucune inopposabilité ne peut être prononcée lorsque l'employeur est à même de consulter le dossier sur la base duquel le comité régional statue et de formuler des observations pendant un délai de dix jours ; qu'en retenant, pour déclarer la décision de prise en charge inopposable à l'employeur, que ce dernier n'a bénéficié que de vingt-six jours, au lieu de trente, pour consulter et compléter le dossier, sans rechercher si toute atteinte au principe du contradictoire n'était pas exclue dès lors qu'il a pu en tout état consulter le dossier et formuler des observations pendant dix jours, avant le 9 juin 2022, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 461-1, R. 461-10 et D. 461-29 du code de la sécurité sociale, les deux derniers dans leur rédaction issue du décret n° 2019-356 du 23 avril 2019. »
Réponse de la Cour
Vu l'article R. 461-10, alinéas 1 à 4 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-356 du 23 avril 2019 :
4Aux termes de ce texte, lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d'un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
La caisse met le dossier mentionné à l'article R. 441-14, complété d'éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur pendant quarante jours francs.
Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu'ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d'observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l'employeur.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'échéance de ces différentes phases lorsqu'elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
A l'issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.
5Le délai de quarante jours, comme celui de cent-vingt jours prévu pour la prise de décision par la caisse dans lequel il est inclus, commence à courir à compter de la date à laquelle le comité régional est saisi par celle-ci. La caisse doit démontrer que l'employeur, auquel la décision est susceptible de faire grief, a reçu l'information sur les dates d'échéance des différentes phases de la procédure. Cependant, seule l'inobservation du dernier délai de dix jours avant la fin du délai de quarante jours, au cours duquel les parties peuvent accéder au dossier complet et formuler des observations, est sanctionnée par l'inopposabilité, à l'égard de l'employeur, de la décision de prise en charge (2e Civ.,5 juin 2025, pourvoi n° 23-11.391, publié).
6Pour déclarer la décision de prise en charge inopposable à l'employeur, l'arrêt retient que le délai de trente jours imparti aux parties pour compléter le dossier, auquel s'ajoutent dix jours francs pour formuler des observations, ne peut courir qu'à compter de la réception de l'information notifiée par la caisse. Il constate que la lettre recommandée du 29 avril 2022, reçue le 3 mai 2022, fixait au 29 mai 2022 la date limite pour consulter et compléter le dossier, puis au 9 juin 2022 celle pour présenter des observations. Il relève qu'au regard des règles de computation des délais prévues par les articles 641 et 642 du code de procédure civile, la société n'a disposé que de vingt-six jours utiles pour enrichir le dossier et en déduit que la caisse n'a pas respecté le délai de trente jours.
7En statuant ainsi, alors que l'inobservation du délai de trente jours n'entraîne pas l'inopposabilité de la décision de prise en charge de la caisse, la cour d'appel a violé le texte susvisé.