Ce que soutenait le demandeur
3La caisse fait grief à l'arrêt d'annuler la notification d'indu et de rejeter sa demande en paiement, alors « que les caisses primaires d'assurance maladie ont compétence pour mettre en uvre la procédure prévue par l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale en vue du recouvrement de l'indu au titre du dispositif d'indemnisation de perte d'activité ; qu'en retenant, pour faire droit au recours du professionnel de santé et annuler la notification du 10 septembre 2021, que la Caisse nationale d'assurance maladie est l'organisme de prise en charge pour l'indemnisation de perte d'activité, qu'elle seule peut donc procéder au recouvrement de l'indu et que, par suite, la caisse primaire d'assurance maladie n'a pas qualité à agir, la cour d'appel a violé l'article 3 de l'ordonnance n° 2020-505 du 2 mai 2020, ensemble l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 3 de l'ordonnance n° 2020-505 du 2 mai 2020 et l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale :
4Selon le premier de ces textes, la Caisse nationale de l'assurance maladie arrête le montant définitif de l'aide, initialement versée sous forme d'acomptes, aux professionnels de santé conventionnés dont l'activité est particulièrement affectée par l'épidémie de covid-19 au vu de la baisse des revenus d'activité effectivement subie par le demandeur et procède, s'il y a lieu, au versement du solde ou à la récupération du trop-perçu selon la procédure prévue au second de ces textes.
5Il en résulte que le recouvrement de l'indu au titre du dispositif d'indemnisation de perte d'activité doit suivre la procédure prévue par le dernier des textes susvisés, que les caisses primaires d'assurance maladie ou les caisses générales de sécurité sociale ont compétence pour mettre en oeuvre.
6Pour annuler la notification d'indu adressée au professionnel de santé et rejeter la demande en paiement présentée par la caisse, l'arrêt constate que cette dernière ne justifie pas avoir personnellement effectué les versements litigieux et retient que la Caisse nationale d'assurance maladie est l'organisme de prise en charge de la perte d'activité des professionnels de santé, de sorte qu'elle seule peut procéder au recouvrement de l'indu. Il en déduit que la caisse primaire d'assurance maladie n'avait pas qualité pour mettre en oeuvre la procédure de répétition de l'indu relatif au dispositif d'aide litigieux.
7En statuant ainsi, alors que la caisse avait compétence pour recouvrer le trop-perçu de l'aide auprès du professionnel de santé bénéficiaire, la cour d'appel a violé les textes susvisés.