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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 15 octobre 2026, n° 25-17.544

ECLI:FR:CCASS:2026:C201061

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 3 de l'ordonnance n° 2020-505 du 2 mai 2020 et l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale : 4. Selon le premier de ces textes, la Caisse nationale de l'assurance maladie arrête le montant définitif de l'aide, initialement versée sous forme d'acomptes, aux professionnels de santé conventionnés dont l'activité est particulièrement affectée par l'épidémie de covid-19 au vu de la baisse des revenus d'activité effectivement subie par le demandeur et procède, s'il y a lieu, au versement du solde ou à la récupération du trop-perçu selon la procédure prévue au second de ces textes. 5. Il en résulte que le recouvrement de l'indu au titre du dispositif d

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

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Articles du code de la sécurité sociale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 30 mai 2025) et les productions, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure (la caisse) a notifié le 10 septembre 2021 à M. [M], chirurgien-dentiste conventionné exerçant à titre libéral (le professionnel de santé), un indu au titre du dispositif d'indemnisation de perte d'activité mis en place par l'ordonnance n° 2020-505 du 2 mai 2020 pour la période du 16 mars 2020 au 30 juin 2020.

2Le professionnel de santé a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.

La question examinée par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

3La caisse fait grief à l'arrêt d'annuler la notification d'indu et de rejeter sa demande en paiement, alors « que les caisses primaires d'assurance maladie ont compétence pour mettre en œuvre la procédure prévue par l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale en vue du recouvrement de l'indu au titre du dispositif d'indemnisation de perte d'activité ; qu'en retenant, pour faire droit au recours du professionnel de santé et annuler la notification du 10 septembre 2021, que la Caisse nationale d'assurance maladie est l'organisme de prise en charge pour l'indemnisation de perte d'activité, qu'elle seule peut donc procéder au recouvrement de l'indu et que, par suite, la caisse primaire d'assurance maladie n'a pas qualité à agir, la cour d'appel a violé l'article 3 de l'ordonnance n° 2020-505 du 2 mai 2020, ensemble l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 3 de l'ordonnance n° 2020-505 du 2 mai 2020 et l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale :

4Selon le premier de ces textes, la Caisse nationale de l'assurance maladie arrête le montant définitif de l'aide, initialement versée sous forme d'acomptes, aux professionnels de santé conventionnés dont l'activité est particulièrement affectée par l'épidémie de covid-19 au vu de la baisse des revenus d'activité effectivement subie par le demandeur et procède, s'il y a lieu, au versement du solde ou à la récupération du trop-perçu selon la procédure prévue au second de ces textes.

5Il en résulte que le recouvrement de l'indu au titre du dispositif d'indemnisation de perte d'activité doit suivre la procédure prévue par le dernier des textes susvisés, que les caisses primaires d'assurance maladie ou les caisses générales de sécurité sociale ont compétence pour mettre en oeuvre.

6Pour annuler la notification d'indu adressée au professionnel de santé et rejeter la demande en paiement présentée par la caisse, l'arrêt constate que cette dernière ne justifie pas avoir personnellement effectué les versements litigieux et retient que la Caisse nationale d'assurance maladie est l'organisme de prise en charge de la perte d'activité des professionnels de santé, de sorte qu'elle seule peut procéder au recouvrement de l'indu. Il en déduit que la caisse primaire d'assurance maladie n'avait pas qualité pour mettre en oeuvre la procédure de répétition de l'indu relatif au dispositif d'aide litigieux.

7En statuant ainsi, alors que la caisse avait compétence pour recouvrer le trop-perçu de l'aide auprès du professionnel de santé bénéficiaire, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 mai 2025, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;
  • Condamne M. [M] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [M] et le condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 15 octobre 2026, n° 25-17.544 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2026%3AC201061 · mis à jour le 24 octobre 2026 · Réf. LGT-EV57T6XM