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CassationPublié au BulletinFormation : Formation de section

Cour de cassation, chambre sociale (Formation de section), 10 décembre 2025, n° 23-11.819

ECLI:FR:CCASS:2025:SO01138

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Il résulte de l'article L.1224-1 du code du travail, interprété à la lumière de la directive n°2001/23/CE du Conseil du 12 mars 2001 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transfert d'entreprises, d'établissements ou de parties d'entreprises ou d'établissements que lorsque l'activité exercée par une entreprise appartenant à un groupe et constituant une entité économique autonome est transférée à une entreprise extérieure au groupe, les salariés qui, au jour du transfert, sont affectés de manière permanente à cette entité pour l'exécution de leur tâche habituelle, passent au service du cessionnaire. Doit en conséquence être cassé l'arrêt qui retient que l'article L.1224-1 du code du travail n'est pas applicable au salarié d'une entreprise appartenant à un groupe, mis à disposition d'une autre entreprise du même groupe, dont l'activité a été cédée à une structure extérieure au groupe alors qu'il résultait de ses constatations, d'une part, que cette cession avait entraîné le transfert d'une entité économique autonome dont l'identité s'était maintenue sous une autre direction, d'autre part, que le salarié accomplissait, au jour du transfert, son travail dans l'activité cédée et que cette affectation ne présentait pas un caractère occasionnel, ce dont il résultait que son contrat de travail s'était poursuivi avec le cessionnaire

Articles du code du travail visés