Cour de cassation, chambre sociale (Formation de section), 5 novembre 2025, n° 23-20.696
ECLI:FR:CCASS:2025:SO01015
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Réponse de la Cour Vu les articles L. 1233-66 du code du travail, 12 ,§ 2, et 15 de la Convention du 26 janvier 2015 relative au contrat de sécurisation professionnelle, dans sa rédaction agréée par l'arrêté du 16 avril 2015 : 6. Selon le premier de ces textes, l'employeur est tenu de proposer, lors de l'entretien préalable ou à l'issue de la dernière réunion des représentants du personnel, le bénéfice du contrat de sécurisation professionnelle à chaque salarié dont il envisage de prononcer le licenciement pour motif économique. 7. Selon le deuxième de ces textes, en cas de reprise d'emploi en contrat à durée indéterminée, en contrat à durée déterminée ou contrat de travail tempor
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Articles du code du travail visés
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