RejetPublié au BulletinFormation : Formation de section
Cour de cassation, chambre sociale (Formation de section), 8 octobre 2025, n° 24-12.373
ECLI:FR:CCASS:2025:SO00919
La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue
Sommaire de la Cour
Aux termes de l'article L. 1222-9, III, alinéa 1er, du code du travail, le télétravailleur a les mêmes droits que le salarié qui exécute son travail dans les locaux de l'entreprise. Il résulte de la combinaison de ce texte et des articles L. 3262-1, alinéa 1er, et R. 3262-7 du code du travail que l'employeur ne peut refuser l'octroi de titres-restaurant à des salariés au seul motif qu'ils exercent leur activité en télétravail
Articles du code du travail visés
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