Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 10 septembre 2025, n° 24-14.487
ECLI:FR:CCASS:2025:SO00803
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Réponse de la Cour 5. Aux termes de l'article 70, alinéa 1er, du code de procédure civile, les demandes reconventionnelles ou additionnelles sont recevables si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant. 6. La cour d'appel a exactement décidé que la demande additionnelle formée au cours de la première instance par le salarié en paiement d'un reliquat au titre de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence se rattachait par un lien suffisant à ses demandes originaires relatives, notamment, à l'indemnisation des manquements par l'employeur à ses obligations contractuelles. 7. Le moyen n'est donc pas fondé.
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Articles du code du travail visés
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