Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 9 juillet 2025, n° 24-15.961
ECLI:FR:CCASS:2025:SO00749
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Réponse de la Cour Vu l'article 2 de l'avenant n° 50 du 14 février 1997 relatif à la classification à la convention collective nationale des avocats et de leur personnel du 20 février 1979 : 7. Selon ce texte, est positionné au niveau cadre débutant 1er échelon, coefficient 385 le personnel disposant d'une technicité lui permettant d'exercer ses fonctions avec autonomie. Il rend compte de l'état d'avancement des travaux selon les modalités définies par l'employeur. Il définit et réalise ou fait réaliser un programme de travail dans le respect des orientations données ; il peut animer et coordonner l'activité d'un ou plusieurs salariés. Et l'exigence est formation initiale : bac + 3 ou
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Articles du code du travail visés
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