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RejetPublié au BulletinFormation : Formation de section

Cour de cassation, chambre sociale (Formation de section), 18 juin 2025, n° 23-19.748

ECLI:FR:CCASS:2025:SO00669

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

Il résulte de l'article L. 225-197-1 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, d'une part, que le bénéficiaire d'actions gratuites n'acquiert définitivement les actions attribuées qu'à l'issue d'une période d'acquisition et sous réserve de remplir les conditions librement fixées par le plan d'attribution d'actions gratuites, d'autre part, que la distribution d'actions gratuite aux salariés, qui a pour objet de les fidéliser ou de leur permettre de se constituer un portefeuille de valeurs mobilières, ne constitue pas la contrepartie d'un travail et n'a donc pas la nature juridique d'un élément de rémunération. Il résulte par ailleurs de l'article L. 1224-1 du code du travail que le salarié qui n'a pu, du fait du transfert légal de son contrat de travail intervenu avant le terme de la période d'acquisition, se voir attribuer de manière définitive des actions gratuites, ne peut revendiquer aucune indemnisation pour la perte de chance d'avoir pu les acquérir, sauf à démontrer une fraude de l'employeur dans le recours à ce texte. Doit en conséquence être approuvé l'arrêt qui, après avoir constaté que le plan d'attribution des actions gratuites subordonnait leur acquisition à une condition de présence dans l'entreprise à la fin de la période d'acquisition, en déduit que les salariés dont l'emploi auprès de la société cédante s'était achevé en raison du transfert de plein droit de leur contrat de travail au nouvel employeur, ne pouvaient r

Articles du code du travail visés