Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 18 juin 2025, n° 24-17.102
ECLI:FR:CCASS:2025:SO00666
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Réponse de la Cour Vu l'article L. 1233-5 du code du travail : 6. Il résulte de ce texte qu'il appartient à l'employeur, en cas de contestation sur l'application des critères d'ordre, de communiquer au juge les données objectives, précises et vérifiables sur lesquelles il s'est appuyé pour arrêter, selon les critères définis, son choix quant aux personnes licenciées. 7. Pour rejeter la demande de la salariée en paiement de dommages-intérêts pour violation des règles relatives aux critères d'ordre de licenciement, l'arrêt retient qu'elle ne conteste pas le nombre de points qui lui ont été attribués selon les critères d'ordre et se borne à affirmer qu'un de ses collègues a obtenu moi
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Articles du code du travail visés
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