Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 11 juin 2025, n° 23-21.128
ECLI:FR:CCASS:2025:SO00651
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Réponse de la Cour Vu les articles L. 1221-21 et L. 1221-23 du code du travail, et l'article 7 de la convention collective nationale de la promotion immobilière du 18 mai 1988 étendue par arrêté du 4 novembre 1988, dans sa rédaction issue de l'avenant n° 25 du 7 avril 2009 relatif à la période d'essai : 8. Selon le premier de ces textes, la période d'essai peut être renouvelée une fois si un accord de branche étendu le prévoit. Cet accord fixe les conditions et les durées de renouvellement. 9. Selon le dernier, la période d'essai peut être renouvelée une fois. Ce renouvellement fait l'objet d'un accord écrit entre le salarié et l'employeur ou son représentant, avant le terme de la p
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Articles du code du travail visés
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