Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 11 juin 2025, n° 24-13.083
ECLI:FR:CCASS:2025:SO00637
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Sommaire de la Cour
Il résulte de la combinaison des articles L. 4121-1, L. 4624-3 et L. 4624-6 du code du travail que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité, doit en assurer l'effectivité en prenant en considération les propositions de mesures individuelles d'aménagement, d'adaptation ou de transformation du poste de travail justifiées par des considérations relatives notamment à l'âge ou à l'état de santé physique et mental du travailleur que le médecin du travail est habilité à faire en application de l'article L. 4624-3 du code du travail. Viole ces dispositions, une cour d'appel qui retient l'absence de manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, alors qu'elle avait constaté que le médecin du travail avait recommandé l'aide d'un chariot électrique et que l'employeur, informé de cette préconisation, ne s'était pas assuré que les lieux dans lesquels le salarié effectuait sa tournée étaient équipés de ce matériel
Articles du code du travail visés
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