Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 4 juin 2025, n° 24-11.357
ECLI:FR:CCASS:2025:SO00603
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Réponse de la Cour 9. Vu l'article L. 2325-6 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, et l'article 9, V, de ladite ordonnance : 10. Selon le premier de ces textes, l'employeur laisse le temps nécessaire à l'exercice de leurs fonctions, dans la limite d'une durée qui, sauf circonstances exceptionnelles, ne peut excéder vingt heures par mois, aux représentants syndicaux au comité central d'entreprise dans les entreprises d'au moins cinq cent un salariés, mais dont aucun des établissements distincts n'atteint ce seuil. 11. Conformément au second de ces textes, pendant la durée des mandats en cours, les dispositio
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Articles du code du travail visés
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