Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 4 juin 2025, n° 24-13.554
ECLI:FR:CCASS:2025:SO00570
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Sur le moyen relevé d'office 4. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code. Vu l'article R. 1452-8 du code du travail, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 : 5. Il résulte de ce texte qu'en matière prud'homale, l'instance est périmée lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction. 6. Pour constater la péremption de l'instance, l'arrêt relève d'abord que, par ordonnance du 24 juin 201
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Articles du code du travail visés
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