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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 14 mai 2025, n° 24-10.588

ECLI:FR:CCASS:2025:SO00511

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles L. 3242-1 et L. 3245-1 du code du travail : 5. Aux termes du second de ces textes, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat. 6. Il résulte de la combinaison des textes susvisés que le délai de prescription des salaires court à compter de la date à laquelle la créance salariale est devenue

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code du travail visés