Skip to content
CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 6 mai 2025, n° 23-10.958

ECLI:FR:CCASS:2025:SO00463

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour 7. Aux termes de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. 8. Après avoir retenu que, le salarié ayant fait valoir ses droits à la retraite à effet du 31 janvier 2022, sa demande initiale de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur était devenue sans objet, la cour d'appel qui en a déduit que la demande d'un solde d'indemnité de départ à l

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code du travail visés