Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 6 mai 2025, n° 23-22.730
ECLI:FR:CCASS:2025:SO00453
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Réponse de la Cour 6. Aux termes de l'article L. 3121-9 du code du travail, constitue une astreinte la période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise. 7. Contrairement à ce que soutient le moyen, ce texte n'impose aucune obligation au salarié de demeurer à son domicile ou à proximité. 8. C'est dès lors à bon droit que la cour d'appel, après avoir constaté que l'employeur reprochait à la salariée d'avoir suivi des formations durant ses temps d'astreinte, a retenu qu'aucune faute ne pouvait valablement êt
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Articles du code du travail visés
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