Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 2 avril 2025, n° 23-22.977
ECLI:FR:CCASS:2025:SO00363
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 6. Le salarié conteste la recevabilité du moyen. Il soutient qu'il est contraire aux écritures de l'employeur devant la cour d'appel aux termes desquelles il reconnaissait l'apport par le salarié de clients à la société. 7. Cependant, l'employeur ne reconnaissait nullement devant la cour d'appel l'apport par le salarié de clients à la société, de sorte que le moyen n'est pas contraire à ses écritures. 8. Le moyen est donc recevable. Bien-fondé du moyen Vu l'article L. 7313-13 du code du travail : 9. Aux termes de ce texte, le voyageur, représentant ou placier a droit à une indemnité pour la part qui lui revient personnellement dan
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Articles du code du travail visés
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