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RejetPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 26 mars 2025, n° 23-17.544

ECLI:FR:CCASS:2025:SO00310

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

Un motif tiré de la vie personnelle du salarié ne peut pas en principe justifier un licenciement disciplinaire à moins qu'il constitue un manquement du salarié à une obligation découlant de son contrat de travail. Aux termes de l'article L. 4122-1 du code du travail, tout salarié doit prendre soin de sa santé et de sa sécurité ainsi que de celles de ses collègues et autres personnes se trouvant en sa présence sur son lieu de travail, et ce, en fonction de sa formation et de ses possibilités. Doit en conséquence être approuvé l'arrêt qui déboute le salarié de ses demandes pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, après avoir constaté qu'il occupait une position hiérarchique élevée et que son comportement, sur le lieu et le temps du travail, dans le but d'obtenir une explication en raison d'un possible dépit amoureux ou aux fins d'entretenir une relation malgré le refus clairement opposé par une collaboratrice, peu important qu'elle ne soit pas sous sa subordination directe, constituait un manquement à ses obligations découlant du contrat de travail, incompatible avec ses responsabilités, et qu'une telle attitude, de nature à porter atteinte à la santé psychique d'une autre salariée, rendait impossible son maintien au sein de l'entreprise

Articles du code du travail visés