Cour de cassation, chambre sociale (Formation plénière de chambre), 19 mars 2025, n° 22-17.315
ECLI:FR:CCASS:2025:SO00301
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Sommaire de la Cour
L'occupation du domicile du salarié à des fins professionnelles constitue une immixtion dans sa vie privée, de sorte qu'il peut prétendre à une indemnité à ce titre dès lors qu'un local professionnel n'est pas mis effectivement à sa disposition ou qu'il a été convenu que le travail s'effectue sous la forme du télétravail. L'action en paiement de cette indemnité qui compense la sujétion résultant de cette modalité d'exécution du contrat de travail est soumise au délai biennal de l'article L. 1471-1, alinéa 1er, du code du travail
Articles du code du travail visés
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