Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 12 mars 2025, n° 23-22.403
ECLI:FR:CCASS:2025:SO00248
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Réponse de la Cour Vu l'article R. 1452-8 du code du travail, dans sa rédaction issue du décret 2008-244 du 7 mars 2008 : 8. Selon ce texte, en matière prud'homale, l'instance n'est périmée que lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction. 9. Pour dire l'instance périmée et déclarer irrecevables les demandes, l'arrêt relève, d'une part, que par jugement avant dire droit du 17 avril 2015 le conseil de prud'hommes a sursis à statuer dans l'attente de la décision de la cour administrative d'appel de Nancy et dit qu'il appar
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Articles du code du travail visés
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