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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 5 mars 2025, n° 23-15.639

ECLI:FR:CCASS:2025:SO00208

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article L. 1226-10 du code du travail : 6. Il résulte de ce texte que les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine au moment du licenciement. 7. Pour rejeter les demandes du salarié au titre d'un licenciement pour inaptitude consécutive à une maladie professionnelle, l'arrêt retient que l'avis d'inaptitude ne qualifie pas l'origine de celle-ci et que la demande d'ind

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code du travail visés