Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 26 février 2025, n° 22-23.703
ECLI:FR:CCASS:2025:SO00179
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Réponse de la Cour Vu les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 4122-1 du code du travail : 4. Selon le dernier de ces textes, conformément aux instructions qui lui sont données par l'employeur, il incombe à chaque travailleur de prendre soin, en fonction de sa formation et selon ses possibilités, de sa santé et de sa sécurité ainsi que de celles des autres personnes concernées par ses actes ou ses omissions au travail. 5. Pour dire son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner la société à lui payer diverses sommes au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, de l'indemnité conventionnelle de licenciement et à titre d'indemnité pour licenciement s
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Articles du code du travail visés
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