Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 5 février 2025, n° 23-15.776
ECLI:FR:CCASS:2025:SO00121
La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue
Sommaire de la Cour
Selon l'article L. 1134-1 du code du travail, lorsque le salarié présente plusieurs éléments de fait constituant selon lui une discrimination directe ou indirecte, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments pris dans leur ensemble laissent supposer l'existence d'une telle discrimination et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Il ne saurait être reproché à la cour d'appel de ne pas avoir ordonné une mesure d'instruction qui ne lui était pas demandée, en sorte qu'en n'ordonnant pas d'office la production forcée de pièces, elle n'a méconnu ni les dispositions de l'article L. 1134-1, alinéa 3, du code du travail, ni celles de l'article 144 du code de procédure civile, qui donnent au juge la simple faculté d'ordonner une mesure d'instruction, ni le droit à un procès équitable garanti par l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
Articles du code du travail visés
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