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RejetPublié au BulletinFormation : Formation de section

Cour de cassation, chambre sociale (Formation de section), 5 février 2025, n° 23-12.773

ECLI:FR:CCASS:2025:SO00118

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

D'abord, le principe selon lequel, lorsque les conditions d'application de l'article L. 1224-1 du code du travail ne sont pas réunies, le transfert du contrat de travail du salarié ne peut s'opérer qu'avec son accord exprès, ayant été édicté dans le seul intérêt du salarié, sa méconnaissance ne peut être invoquée que par celui-ci. Ensuite, il résulte de l'article 20-1 de la convention collective nationale du personnel des entreprises de manutention ferroviaire et travaux connexes du 12 juin 2019, étendue par arrêté du 2 avril 2021, qu'en l'absence de dispositions prévoyant, vis-à-vis des salariés concernés, une procédure particulière pour la reprise de leur contrat de travail par le nouveau titulaire du marché, leur accord à ce changement d'employeur n'est soumis à aucune forme particulière. Doit en conséquence être approuvé l'arrêt qui a retenu que le contrat de travail du salarié avait été transféré à l'entreprise entrante après avoir constaté qu'il avait adressé à cette dernière ses arrêts maladie afin qu'elle puisse transmettre les éléments nécessaires à la caisse primaire d'assurance maladie pour le maintien des indemnités journalières et soutenait que son contrat de travail avait été transféré en application des dispositions conventionnelles précitées, ce dont il résultait qu'il avait accepté la poursuite de son contrat de travail avec l'entreprise entrante laquelle ne pouvait se prévaloir de l'absence de signature de l'avenant qui lui avait été proposé pour s'oppose

Articles du code du travail visés