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RejetPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 22 janvier 2025, n° 23-22.216

ECLI:FR:CCASS:2025:SO00071

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

Un salarié ne peut par avance renoncer au droit d'être désigné délégué syndical qu'il tient des dispositions d'ordre public de l'article L. 2143-3 du code du travail lorsqu'il a obtenu un score électoral d'au moins 10 %. Le tribunal, après avoir relevé que la totalité des vingt-huit candidats du syndicat avaient renoncé à leur droit de priorité avant même le premier tour des élections et qu'aucun d'entre eux n'avait confirmé cette renonciation après le premier tour, en a exactement déduit que ces renonciations n'étaient pas valables, de sorte que les désignations de salariés adhérents qui n'avaient pas été candidats aux dernières élections professionnelles devaient être annulées

Articles du code du travail visés