Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 8 janvier 2025, n° 23-19.403
ECLI:FR:CCASS:2025:SO00024
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Réponse de la Cour Vu les articles L. 2315-88 et L. 2315-89 du code du travail : 8. Aux termes du premier de ces textes, le comité social et économique peut décider de recourir à un expert-comptable en vue de la consultation sur la situation économique et financière de l'entreprise prévue au 2° de l'article L. 2312-17. 9. Aux termes du second de ces textes, la mission de l'expert-comptable porte sur tous les éléments d'ordre économique, financier, social ou environnemental nécessaires à la compréhension des comptes et à l'appréciation de la situation de l'entreprise. 10. Pour débouter l'UES de sa contestation sur l'étendue de la mission de l'expert, le jugement retient que la sou
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Articles du code du travail visés
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