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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 8 janvier 2025, n° 23-12.574

ECLI:FR:CCASS:2025:SO00021

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles L. 1153-5 , L. 2411-1 et L. 4121-1 du code du travail : 8. En application de l'article L. 1153-5 du code du travail, l'employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les faits de harcèlement sexuel, d'y mettre un terme et de les sanctionner. 9. Il résulte de l'article L. 2411-1 du code du travail que le salarié protégé, mis à pied à titre conservatoire et dont la demande d'autorisation administrative de licenciement a été refusée par l'administration du travail, doit être, s'il le demande, réintégré dans son emploi ou dans un emploi équivalent, sauf si l'employeur justifie d'une impossibilité de réintégration. 10. Il ressort

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code du travail visés