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RejetPublié au BulletinFormation : Formation de section

Cour de cassation, chambre sociale (Formation de section), 8 janvier 2025, n° 20-18.484

ECLI:FR:CCASS:2025:SO00013

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

L'assurance mentionnée à l'article L. 3253-6 du code du travail couvre les créances impayées résultant de la rupture d'un contrat de travail, lorsque le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail, pendant l'une des périodes visées à l'article L. 3253-8, 2°, du même code, en raison de manquements suffisamment graves de son employeur empêchant la poursuite dudit contrat

Articles du code du travail visés