Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 18 décembre 2024, n° 23-16.280
ECLI:FR:CCASS:2024:SO01312
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Réponse de la Cour Vu les articles R. 4624-31 et R. 4624-32 du code du travail, dans leur rédaction issue du décret n° 2016-1908 du 27 décembre 2016 : 5. Il résulte de ces textes que, dès lors que le salarié informe son employeur de son classement en invalidité de deuxième catégorie sans manifester la volonté de ne pas reprendre le travail, il appartient à celui-ci de prendre l'initiative de faire procéder à une visite de reprise, laquelle met fin à la suspension du contrat de travail. 6. Pour débouter la salariée de ses demandes de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et de résiliation judiciaire, l'arrêt retient que l'intéressée ne peut reprocher à l'em
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Articles du code du travail visés
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