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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 18 décembre 2024, n° 23-13.531

ECLI:FR:CCASS:2024:SO01308

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles L. 1221-1, L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail et 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 : 6. Une clause de mobilité doit définir de façon précise sa zone géographique d'application et ne peut conférer à l'employeur le pouvoir d'en étendre unilatéralement la portée. 7. Pour dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et débouter la salariée de ses demandes à ce titre, l'arrêt constate que le contrat de travail prévoit une mobilité professionnelle et géographique sur l'ensemble du réseau d'exploitation de la Lyonnaise de banque et de ses filiales, que la zone géographiqu

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code du travail visés