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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 11 décembre 2024, n° 23-18.815

ECLI:FR:CCASS:2024:SO01289

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article L. 1153-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2012-954 du 6 août 2012 : 5. Aux termes de ce texte, aucun salarié ne doit subir des faits : 1° Soit de harcèlement sexuel, constitué par des propos ou comportements à connotation sexuelle répétés qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante ; 2° Soit assimilés au harcèlement sexuel, consistant en toute forme de pression grave, même non répétée, exercée dans le but réel ou apparent d'obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l'aute

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code du travail visés