Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 11 décembre 2024, n° 23-16.249
ECLI:FR:CCASS:2024:SO01288
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Réponse de la Cour Vu l'article L. 2122-1 du code du travail et les principes généraux du droit électoral : 7. Aux termes du texte susvisé, dans l'entreprise ou l'établissement, sont représentatives les organisations syndicales qui satisfont aux critères de l'article L. 2121-1 et qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au comité social et économique, quel que soit le nombre de votants. 8. La Cour de cassation juge que constituent une cause d'annulation des élections les irrégularités commises dans l'organisation et le déroulement du scrutin, dès lors qu'elles sont directement contraires aux principes généraux du
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Articles du code du travail visés
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