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CassationPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 11 décembre 2024, n° 23-10.439

ECLI:FR:CCASS:2024:SO01281

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Il résulte des articles L. 2422-1 et L. 2422-4 du code du travail que seule la demande de réintégration doit être formée, à peine d'irrecevabilité, dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement annulant l'autorisation administrative de licenciement. La durée de la prescription étant déterminée par la nature de la créance invoquée, l'indemnité due en application de l'article L. 2422-4 du code du travail qui a, de par la loi, le caractère d'un complément de salaire, a la nature d'une créance salariale, en sorte qu'elle est soumise à la prescription triennale prévue par l'article L. 3245-1 du code du travail. L'indemnisation prévue par l'article L. 2422-4 du code du travail en cas d'annulation de l'autorisation de licenciement par jugement du tribunal administratif n'est due que lorsque l'annulation de la décision d'autorisation est devenue définitive. Il en résulte que le délai de prescription de l'action au titre de cette indemnisation ne court qu'à compter de cette date

Articles du code du travail visés