Cour de cassation, chambre sociale (Formation de section), 4 décembre 2024, n° 23-14.259
ECLI:FR:CCASS:2024:SO01252
La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue
Sommaire de la Cour
La fourniture, par l'employeur, d'un logement constitue un avantage en nature qu'il y a lieu d'inclure dans le montant de la rémunération du salarié et qui doit être indiqué sur le bulletin de paie qui lui est remis. Selon l'article L. 8221-5, 3°, du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales. C'est à bon droit que la cour d'appel juge que la mise à disposition d'un logement de fonction de manière gratuite est constitutive d'un avantage en nature qui doit, à ce titre, être évalué pour être soumis à cotisations sociales, et c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation qu'elle retient, constatant que le salarié était logé par son employeur dans un bâtiment de l'entreprise, que l'intention de l'employeur de dissimuler cet avantage, non indiqué sur les bulletins de paie du salarié, est caractérisée
Articles du code du travail visés
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