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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 27 novembre 2024, n° 23-15.761

ECLI:FR:CCASS:2024:SO01200

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article R. 1452-8 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à son abrogation par le décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 : 9. Selon ce texte, en matière prud'homale, l'instance n'est périmée que lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction. 10. Pour dire l'instance périmée et déclarer irrecevables les demandes des parties, les arrêts relèvent, d'une part, que par jugement avant dire droit du 17 avril 2015 le conseil de prud'hommes a sursis à statuer dans l'attente de la décision de la cour ad

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code du travail visés