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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 20 novembre 2024, n° 23-19.352

ECLI:FR:CCASS:2024:SO01165

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article L. 1226-10 du code du travail : 4. Il résulte de ce texte que les règles applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement. 5. Pour condamner l'employeur à payer à la salariée des sommes à titre d'indemnité compensatrice égale à l'indemnité compensatrice de préavis et de reliquat d'indemnité spéciale de licenciement, l'arrêt retient que les donnée

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code du travail visés