Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 14 novembre 2024, n° 23-10.737
ECLI:FR:CCASS:2024:SO01133
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Réponse de la Cour 6. Il résulte de l'article R. 1452-6 du code du travail, dans sa rédaction issue du décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, qu'une instance ne peut être engagée postérieurement à une première procédure prud'homale que lorsque le fondement des nouvelles prétentions est né ou s'est révélé après l'extinction de l'instance primitive. Il en résulte que sont irrecevables des demandes formées dans une nouvelle procédure dès lors que leur fondement est né avant la clôture des débats de l'instance antérieure. 7. La cour d'appel a constaté que les causes du second litige relatif au même contrat de travail, tendant à l'indemnisation de la discrimination dont la salariée se prétendai
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Articles du code du travail visés
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