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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 14 novembre 2024, n° 22-23.901

ECLI:FR:CCASS:2024:SO01124

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles L. 1221-1 du code du travail et 1315 devenu 1353 du code civil : 6. Il résulte du premier de ces textes, d'une part, que le refus par un salarié de reprendre le travail peut être légitimé par un manquement de l'employeur à ses obligations, d'autre part, qu'il appartient à l'employeur de fournir un travail au salarié qui se tient à sa disposition et de payer la rémunération. 7. Selon le second, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. 8. Pour dire les licenciements fondés sur une faute grave et

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code du travail visés