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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 23 octobre 2024, n° 23-16.925

ECLI:FR:CCASS:2024:SO01075

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 381 du code de procédure civile et R. 1452-8 du code du travail, ce dernier dans sa rédaction antérieure au décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 : 5. Aux termes du premier de ces textes, la radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligences des parties. Elle emporte suppression de l'affaire du rang des affaires en cours. Elle est notifiée par lettre simple aux parties ainsi qu'à leurs représentants. Cette notification précise le défaut de diligence sanctionné. 6. Il résulte du second qu'en matière prud'homale, l'instance est périmée lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'articl

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code du travail visés