Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 9 octobre 2024, n° 23-17.638
ECLI:FR:CCASS:2024:SO01024
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Réponse de la Cour Vu les articles L. 2314-28 et L. 2314-29 du code du travail : 8. Pour débouter le syndicat, M. [V] et Mme [W] de leurs demandes, le tribunal retient que l'article 8 du protocole d'accord préélectoral prévoit que « pour être valables, les listes de candidats devront contenir la signature identifiable (nom et prénom) de celui qui dépose ces listes », que la société était tenue de respecter les règles fixées par ce protocole et que les listes de candidats du syndicat, bien qu'ayant été déposées en personne par M. [V] que connaissait le représentant de la société qui a réceptionné les listes, devaient être rejetées en raison de l'absence de signature. 9. En se détermi
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Articles du code du travail visés
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